T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
499.1. Le vendeur ou l’agent-percepteur titulaire d’un certificat d’inscription dont la période de déclaration correspond à un exercice, au sens de l’article 1, ou à une période déterminée en vertu de l’article 461.1 doit, au cours du mois qui suit chacun de ses trimestres d’exercice, au sens de l’article 1, qui prend fin au cours de la période de déclaration, payer au ministre un montant égal au quart de son acompte provisionnel de base pour cette période de déclaration.
Les articles 458.0.4 et 458.0.5 s’appliquent à cet acompte provisionnel, compte tenu des adaptations nécessaires.
1999, c. 83, a. 321; 2005, c. 1, a. 368; 2015, c. 21, a. 791.
499.1. Le vendeur ou l’agent-percepteur titulaire d’un certificat d’inscription dont la période de déclaration correspond à un exercice, au sens de l’article 458.1, ou à une période déterminée en vertu de l’article 461.1 doit, au cours du mois qui suit chacun de ses trimestres d’exercice, au sens de l’article 458.1, qui prend fin au cours de la période de déclaration, payer au ministre un montant égal au quart de son acompte provisionnel de base pour cette période de déclaration.
Les articles 458.0.4 et 458.0.5 s’appliquent à cet acompte provisionnel, compte tenu des adaptations nécessaires.
1999, c. 83, a. 321; 2005, c. 1, a. 368.
499.1. Sous réserve du troisième alinéa, le vendeur ou l’agent-percepteur titulaire d’un certificat d’inscription dont la période de déclaration correspond à un exercice, au sens de l’article 458.1, ou à une période déterminée en vertu de l’article 461.1 doit, au cours du mois qui suit chacun de ses trimestres d’exercice, au sens de l’article 458.1, qui prend fin au cours de la période de déclaration, payer au ministre un montant égal au quart de son acompte provisionnel de base pour cette période de déclaration.
Les articles 458.0.4 et 458.0.5 s’appliquent à cet acompte provisionnel, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le vendeur ou l’agent-percepteur qui a déjà satisfait à l’obligation imposée en vertu de l’article 79.15.0.1 de la Loi sur les licences (chapitre L-3), pour un trimestre d’exercice donné, n’est pas visé par le premier alinéa pour ce trimestre.
1999, c. 83, a. 321.